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Position de Picardie Nature sur le projet d’introduction de Faucons pèlerins à Albert

Publié le 26 juin 2013 par Jean-Claude GILBERT

Avis de Picardie Nature exprimé en commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur la demande concernant l’introduction de 3 jeunes faucons pèlerins, nés en captivité de parents captifs.

SUR LA FORME

Ce projet ne peut légalement aboutir. En effet :
« Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence, ou par imprudence des spécimens vivants nés et élevés en captivité des espèces d’animaux vertébrés dont la capture est interdite sur tout ou partie du territoire métropolitain en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement »

(Arrêté du 9 avril 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants de certaines espèces d’animaux vertébrés protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement)

Cet arrêté a été pris, rappelons-le, afin justement de mettre un terme à ce type d’introduction anarchique, sans bases ni fondements scientifiques.

Par ailleurs, le faucon pèlerin n’est plus une espèce en danger. Il recolonise allègrement ses anciens territoires depuis l’interdiction des pesticides organo-chlorés qui ont failli le faire disparaître. La réintroduction du faucon pèlerin n’est pas un enjeu pour la sauvegarde de l’espèce et le projet ne
peut donc en tirer quelconque argument scientifique. D’ailleurs, ce n’est pas son objectif, mais celui de la lutte contre les pigeons.

Que l’on facilite cette recolonisation naturelle par une action sur les milieux et habitats favorables à l’espèce, rien de plus utile et légal. C’est la position de l’UFCS (Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage) et c’est celle de Picardie Nature.

Rappelons aussi que seul le ministère de l’écologie et du développement durable est habilité à déterminer quelles sont les espèces, les lieux et les personnes susceptibles de procéder à de telles expérimentations. La présente demande ne peut prétendre s’inscrire dans un programme national
ainsi défini par le ministère. Nous préférerions aussi que d’autres espèces que le faucon pèlerin, autrement plus fragilisées, soient concernées. Et d’une manière générale, nous préférerons agir sur la préservation et la restauration des milieux plutôt que sur la réintroduction des espèces elles-
mêmes. L’aide au nichage ne garantit pas non plus le retour des espèces, dès lors que le milieu ne leur est pas adapté. Les programmes de réintroduction d’espèces sauvages en voie de disparition ou disparues ont tous été abandonnés dans les années 80 au profit du rétablissement préalable des milieux. Cette position est celle des associations de protection de la nature, constante et mise en pratique depuis longtemps.

« Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction ». (Article L411-3 II du code de l’environnement).

C’est ce qui semble justifier qu’une consultation publique ait été diligentée par le préfet. Or le dossier présenté est très loin de satisfaire aux conditions permettant d’envisager une telle dérogation à la loi. Voir en annexe l’article Article R411-32 prescrivant les conditions auxquelles doivent souscrire les demandeurs. Et on voit mal une dérogation accordée en l’absence d’une
autorisation formelle des services compétents du ministère de l’écologie et du développement durable.

Un feu vert donné à cette expérimentation serait illégal et son utilité, au motif de l’intérêt public, non avérée. C’est la position officielle de l’Union Française des centres de sauvegarde (UFCS) ainsi que de Picardie Nature. Picardie nature ne manquerait pas d’en tirer des conclusions sur le plan de la
légalité.

SUR LE FOND

Nous ne souhaitons cependant pas nous retrancher derrière la loi pour nous opposer à ce projet et nous nous défendons de toute position dogmatique sur le sujet.

Nous avons conscience des dégâts commis par les pigeons sur les monuments, souvent restaurés à grand frais, ainsi que du caractère pathogène des accumulations incessantes de fientes sur et dans les édifices.

Les expérimentations montrent toutes que le problème est complexe et sans solution légale évidente. L’engrillagement des ouvertures est pratiquée couramment lors des travaux de restauration des monuments. Mais il pénalise aussi d’autres espèces, moins destructrices et fragiles. La stérilisation des œufs, l’effarouchement (et la prédation) notamment par la
fauconnerie, etc. ont aussi montré leurs limites, à Lille, à Albi, à Strasbourg, à Villefranche de Rouergue, etc. L’abondante littérature sur le sujet en témoigne.

On peut admettre le caractère d’utilité publique de la lutte contre la prolifération des pigeons. Il est évident aussi que le public soutiendra l’initiative proposée, compte tenu des nuisances du pigeon. Le projet revêt surtout des dimensions médiatiques, le faucon pèlerin étant un oiseau un peu mythique. Mais une telle initiative ne peut être laissée à des intérêts
commerciaux sans contrôle scientifique
(Au sens de l’article R411-32. Le baguage ou des artifices du même type ne suffisent pas... et on pourrait débattre au sein de l’instance ce que signifie la notion de contrôle scientifique), compte tenu du réel danger que représente le braconnage de telles espèces.

Ce que nous savons aussi, c’est que le faucon pèlerin est un prédateur opportuniste qui décime les populations d’oiseaux plus faciles à attraper que le pigeon biset. Le biset est un malin qui a vite compris qu’il ne risquait rien en se projetant au sol pour échapper au faucon qui ne peut le chasser qu’en vol. L’expérience montre que le pigeon continue à bien se porter, même si l’effarouchement a pour bénéfice de disperser les colonies.

Bien que nous regrettions de ne pas être en mesure de proposer de solution alternative (Elle serait connue depuis longtemps...) en dehors d’une action sur les milieux favorables au retour naturel du faucon pèlerin, nous pensons que la prédation du pigeon par le pèlerin est une fausse solution et un leurre qui ne résoudra pas le problème de sa prolifération.

Voir la fiche de l’espèce sur le site Clicnat !

ANNEXE

CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article R411-31

« Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d’intérêt général, se propose de procéder à l’introduction dans le milieu naturel d’animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l’article L. 411-3 doit disposer d’une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1. Article R411-31 »

Article R411-32

« I. - La demande d’autorisation est adressée au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux. Elle peut être transmise par voie électronique.

II. - Cette demande est accompagnée d’un dossier qui comprend, outre l’indication, s’il s’agit d’une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l’adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l’information la plus complète
sur :

  • 1° L’aptitude technique du demandeur à conduire l’opération d’introduction ou, s’il ne l’exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
  • 2° Les fins agricoles, piscicoles, forestières ou les motifs d’intérêt général qui justifient cette opération ;
  • 3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d’une espèce, l’évaluation de son incidence sur l’état de conservation de l’espèce ;
  • 4° Le nombre, l’origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qui devront être introduits dans le milieu naturel ;
  • 5° La situation sanitaire de la région d’origine des animaux ou des végétaux introduits au regard des maladies contagieuses et leur état de santé ;
  • 6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l’ensemble des conditions générales d’exécution de la capture ou de l’enlèvement, du transport et de l’introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
  • 7° L’évaluation de ses conséquences, d’une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu’ils hébergent, d’autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s’exercent, dans le territoire affecté par l’introduction, les activités humaines ;
  • 8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps l’opération ainsi que des dispositions nécessaires pour réduire au maximum les risques qu’elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu’elle pourrait causer aux activités humaines, notamment, agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
  • 9° L’évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.

III. - Ce dossier est fourni en autant d’exemplaires que demandé par le préfet en fonction de la nature de l’opération d’introduction prévue.
Lorsque le préfet estime que l’un des éléments du dossier est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.

IV. - Dès que le dossier est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d’enregistrement ». Article R411-32


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